1656. La subrogation s’opère par le seul effet de la loi:1° Au profit d’un créancier qui paie un autre créancier qui lui est préférable en raison d’une créance prioritaire ou d’une hypothèque;
2° Au profit de l’acquéreur d’un bien qui paie un créancier dont la créance est garantie par une hypothèque sur ce bien;
3° Au profit de celui qui paie une dette à laquelle il est tenu avec d’autres ou pour d’autres et qu’il a intérêt à acquitter;
4° Au profit de l’héritier qui paie de ses propres deniers une dette de la succession à laquelle il n’était pas tenu;
5° Dans les autres cas établis par la loi.