1610. Le droit du créancier à des dommages-intérêts, même punitifs, est cessible et transmissible.
Il est fait exception à cette règle lorsque le droit du créancier résulte de la violation d’un droit de la personnalité; en ce cas, son droit à des dommages-intérêts est incessible, et il n’est transmissible qu’à ses héritiers.