1570. Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital de préférence aux intérêts ou arrérages.
Le paiement fait sur capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.