1538. La perte occasionnée par l’insolvabilité de l’un des débiteurs solidaires se répartit en parts égales entre les autres codébiteurs, sauf si leur intérêt dans la dette est inégal.
Toutefois, le créancier qui a renoncé à la solidarité à l’égard de l’un des débiteurs supporte la part contributive de ce dernier.