152.1. L’autorité compétente pour délivrer un certificat d’adoption coutumière autochtone est une personne ou un organe domicilié au Québec désigné par la communauté ou la nation autochtone. Elle ne peut, lorsqu’elle est appelée à agir, être partie à l’adoption.
L’acte de désignation d’une telle autorité est notifié au directeur de l’état civil dans les 30 jours de la désignation et, le cas échéant, celui-ci est avisé dans le même délai de la date à laquelle l’autorité cesse d’être compétente.
2017, c. 122017, c. 12, a. 71.