152. Dans les communautés cries, inuit ou naskapies, l’agent local d’inscription ou un autre fonctionnaire nommé en vertu des lois relatives aux autochtones cris, inuit et naskapis peut, dans la mesure prévue au règlement d’application, être autorisé à exercer certaines fonctions du directeur de l’état civil.
Dans le cadre d’une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, le directeur de l’état civil peut convenir avec la personne désignée par la communauté de modalités particulières portant sur la transmission des informations relatives aux mariages célébrés sur le territoire défini dans l’entente et sur la transmission des déclarations de naissance, de mariage ou de décès des membres de la communauté, ainsi que pour l’inscription sur le registre des noms traditionnels des membres de la communauté.
1991, c. 64, a. 152; 1999, c. 53, a. 19.