1475. Un avis, qu’il soit ou non affiché, stipulant l’exclusion ou la limitation de l’obligation de réparer le préjudice résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle n’a d’effet, à l’égard du créancier, que si la partie qui invoque l’avis prouve que l’autre partie en avait connaissance au moment de la formation du contrat.