1461. La personne qui, agissant comme tuteur, mandataire ou autrement, assume la garde d’un majeur non doué de raison n’est pas tenue de réparer le préjudice causé par le fait de ce majeur, à moins qu’elle n’ait elle-même commis une faute intentionnelle ou lourde dans l’exercice de la garde.
1991, c. 64, a. 1461; 2020, c. 112020, c. 11, a. 751.