1326. L’inventaire auquel peut être tenu l’administrateur doit comprendre l’énumération fidèle et exacte de tous les biens qu’il est chargé d’administrer ou qui forment le patrimoine administré.
Il comprend notamment:1° La désignation des immeubles et la description des meubles, avec indication de leur valeur et, s’il s’agit d’une universalité de biens meubles, une identification suffisante de cette universalité;
2° La désignation des espèces en numéraire et des autres valeurs;
3° L’énumération des documents de valeur.
L’inventaire fait aussi état des dettes et se termine par une récapitulation de l’actif et du passif.