1318. Lorsqu’il apprécie l’étendue de la responsabilité d’un administrateur et fixe les dommages-intérêts en résultant, le tribunal peut les réduire, en tenant compte des circonstances dans lesquelles l’administration est assumée ou du fait que l’administrateur agit gratuitement, ou qu’il est mineur ou majeur sous tutelle ou mandat de protection.
1991, c. 64, a. 1318; 2020, c. 112020, c. 11, a. 691.