1315. À moins qu’il ne soit de la nature de son administration de pouvoir le faire, l’administrateur ne peut disposer à titre gratuit des biens qui lui sont confiés; il le peut, néanmoins, s’il s’agit de biens de peu de valeur et que la disposition est faite dans l’intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie.
Il ne peut, sans contrepartie valable, renoncer à un droit qui appartient au bénéficiaire ou qui fait partie du patrimoine administré.