130. Lorsqu’une naissance, un mariage, une union civile ou un décès survenu au Québec n’est pas constaté ou déclaré, ou l’est incorrectement ou tardivement, le directeur de l’état civil procède à une enquête sommaire, dresse l’acte de l’état civil sur la foi de l’information qu’il obtient et l’insère dans le registre de l’état civil.
En cas de déclaration tardive s’ajoutant à une autre déclaration sans la contredire, le directeur de l’état civil peut, avec le consentement de l’auteur de la déclaration précédente, apporter la modification correspondante à l’acte de l’état civil. Toutefois, s’il s’agit d’une déclaration de filiation, la modification est, en outre, conditionnelle au consentement de l’enfant âgé de 14 ans ou plus et à l’absence d’un lien de filiation établi en faveur d’une autre personne par la reconnaissance d’un lien de filiation dans la déclaration de naissance, une possession constante d’état ou une présomption légale; elle est aussi conditionnelle à l’absence d’objection d’un tiers dans les 20 jours d’un avis publié conformément aux règles fixées par règlement du gouvernement.
1991, c. 64, a. 130; 1999, c. 47, a. 8; 2002, c. 6, a. 17; 2023, c. 132023, c. 13, a. 51.