1259. À moins d’une stipulation contraire dans l’acte constitutif de la fondation, les biens qui forment le patrimoine initial de la fondation créée par fiducie, ou les biens qui leur sont subrogés ou adjoints, doivent être conservés et permettre d’atteindre la fin poursuivie soit par la distribution des seuls revenus qui en proviennent, soit par un usage qui ne modifie pas sensiblement la consistance du patrimoine.