1241. Lorsqu’il est stipulé que la part d’un grevé passe, à son décès, aux grevés du même ordre qui lui survivent, l’ouverture de la substitution n’a lieu qu’au décès du dernier grevé.
Toutefois, l’ouverture ainsi différée ne peut nuire aux droits de l’appelé qui aurait reçu au décès d’un grevé, en l’absence d’une telle stipulation; le droit de recevoir lui est acquis, mais il ne peut être exercé avant l’ouverture.