1237. Le grevé doit, si l’acte constitutif de la substitution le lui enjoint ou si le tribunal l’ordonne à la demande de l’appelé ou d’un intéressé qui établit la nécessité d’une telle mesure, souscrire une assurance ou fournir une autre sûreté garantissant l’exécution de ses obligations.
Il doit, de même, fournir une sûreté additionnelle si ses obligations viennent à augmenter avant l’ouverture.