1213. Celui dont le bien est inaliénable peut être autorisé par le tribunal à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la stipulation d’inaliénabilité a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.
Le tribunal peut, lorsqu’il autorise l’aliénation du bien, fixer toutes les conditions qu’il juge nécessaires pour sauvegarder les intérêts de celui qui a stipulé l’inaliénabilité, ceux de ses ayants cause ou ceux de la personne au bénéfice de laquelle elle a été stipulée.