1196. L’emphytéose qui porte à la fois sur un terrain et un immeuble déjà bâti peut faire l’objet d’une déclaration de coemphytéose, dont les règles sont les mêmes que celles prévues pour la déclaration de copropriété. Elle est en outre assujettie, compte tenu des adaptations nécessaires, aux règles de la copropriété établie sur un immeuble bâti par un emphytéote.