CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
115. La déclaration de naissance énonce le nom attribué à l’enfant, son prénom usuel s’il a plusieurs prénoms, son sexe, les lieu, date et heure de sa naissance ainsi que le nom et le domicile de ses père et mère ou de ses parents. Elle énonce également le lien de parenté du déclarant avec l’enfant. Le déclarant est alors désigné comme étant le père, la mère ou le parent selon la mention du sexe figurant à son acte de naissance ou, à son choix, comme étant le parent de l’enfant.
1991, c. 64, a. 115; 2002, c. 6, a. 13; 2013, c. 27, a. 12; 2022, c. 22, a. 295; 2022, c. 22, a. 34.
115. La déclaration de naissance énonce le nom attribué à l’enfant, son prénom usuel s’il a plusieurs prénoms, son sexe, les lieu, date et heure de sa naissance ainsi que le nom et le domicile de ses père et mère ou de ses parents. Elle énonce également le lien de parenté du déclarant avec l’enfant. Le déclarant est alors désigné comme étant le père, la mère ou le parent selon la mention du sexe figurant à son acte de naissance ou, à son choix, comme étant le parent de l’enfant.
1991, c. 64, a. 115; 2002, c. 6, a. 13; 2013, c. 27, a. 12; 2022, c. 22, a. 295; 2022, c. 22, a. 34.
En ce qui concerne le prénom usuel, entrée en vigueur le 8 juin 2023.
115. La déclaration de naissance énonce le nom attribué à l’enfant, son sexe, les lieu, date et heure de la naissance, le nom et le domicile des père et mère ou des parents, de même que le lien de parenté du déclarant avec l’enfant. Lorsque les parents sont de même sexe, ils sont désignés comme les mères ou les pères de l’enfant, selon le cas.
1991, c. 64, a. 115; 2002, c. 6, a. 13; 2013, c. 27, a. 12; 2022, c. 22, a. 295.
115. La déclaration de naissance énonce le nom attribué à l’enfant, son sexe, les lieu, date et heure de la naissance, le nom et le domicile des père et mère, de même que le lien de parenté du déclarant avec l’enfant. Lorsque les parents sont de même sexe, ils sont désignés comme les mères ou les pères de l’enfant, selon le cas.
1991, c. 64, a. 115; 2002, c. 6, a. 13; 2013, c. 27, a. 12.
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