1134. Le droit de vote attaché à une action ou à une autre valeur mobilière, à une part indivise, à une fraction de copropriété ou à tout autre bien appartient à l’usufruitier.
Toutefois, appartient au nu-propriétaire le vote qui a pour effet de modifier la substance du bien principal, comme le capital social ou le bien détenu en copropriété, ou de changer la destination de ce bien ou de mettre fin à la personne morale, à l’entreprise ou au groupement concerné.
La répartition de l’exercice des droits de vote n’est pas opposable aux tiers; elle ne se discute qu’entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.