1133. Le droit d’augmenter le capital sujet à l’usufruit, comme celui de souscription à des valeurs mobilières, appartient au nu-propriétaire, mais le droit de l’usufruitier s’étend à cette augmentation.
Si le nu-propriétaire choisit d’aliéner son droit, le produit de l’aliénation est remis à l’usufruitier qui en est comptable à la fin de l’usufruit.