1116. À l’expiration de la propriété superficiaire, le tréfoncier acquiert par accession la propriété des constructions, ouvrages ou plantations en en payant la valeur au superficiaire.
Cependant, si la valeur est égale ou supérieure à celle du tréfonds, le superficiaire a le droit d’acquérir la propriété du tréfonds en en payant la valeur au tréfoncier, à moins qu’il ne préfère, à ses frais, enlever les constructions, ouvrages et plantations qu’il a faits et remettre le tréfonds dans son état antérieur.