109. Le directeur de l’état civil dresse l’acte de l’état civil en signant la déclaration rédigée en français qu’il reçoit, ou en l’établissant lui-même en français conformément au jugement, à une déclaration rédigée en anglais ou à un autre acte qu’il reçoit. Pour l’établir, il procède, s’il y a lieu, à une enquête sommaire pour obtenir les informations requises.
Il date la déclaration qu’il a signée ou établie, lui attribue un numéro d’inscription et l’insère dans le registre de l’état civil; elle constitue, dès lors, l’acte de l’état civil.
1991, c. 64, a. 109; 2004, c. 3, a. 12; 2013, c. 27, a. 9; 2022, c. 142022, c. 14, a. 12511.