729. La personne qui ne peut lire ne peut faire un testament devant témoins, à moins que la lecture n’en soit faite au testateur par l’un des témoins en présence de l’autre.
En présence des mêmes témoins, le testateur déclare que l’écrit lu est son testament et le signe à la fin ou le fait signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions.
Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur.