643.1.La remise d’une part du solde d’un compte de dépôts à vue au cotitulaire survivant en vertu de l’article 3 de la Loi sur la remise des dépôts d’argent aux cotitulaires d’un compte qui sont des conjoints ou des ex-conjoints (chapitre R-20.2) qui est supérieure à celle à laquelle il a droit n’emporte pas, à elle seule, acceptation de la succession.