583.5. Dans le cas d’une adoption antérieure au 16 juin 2018, s’il n’a pas déjà exprimé sa volonté relativement à la communication de renseignements le concernant auprès des autorités chargées par la loi de les révéler, l’identité de l’adopté est protégée de plein droit et le parent d’origine peut inscrire un refus à la communication de son identité jusqu’à ce qu’une première demande de renseignements le concernant soit présentée.
2017, c. 122017, c. 12, a. 351.