583.3. En cas d’impossibilité pour l’adopté ou le parent d’origine de manifester sa volonté relativement à la communication de renseignements, son mandataire, son tuteur ou son curateur peut le remplacer. S’il n’est pas ainsi représenté, peut également le remplacer son conjoint, un proche parent ou une personne qui démontre pour lui un intérêt particulier.
2017, c. 122017, c. 12, a. 351.