574.1. L’autorité appelée à reconnaître un acte d’adoption coutumière autochtone autre qu’un jugement vérifie si cet acte respecte les conditions de reconnaissance des décisions étrangères. Le cas échéant, elle porte à l’acte de reconnaissance les mêmes énonciations et mentions qu’un certificat d’adoption coutumière autochtone ainsi que sa signature.
Il en est de même pour le tribunal appelé à reconnaître un acte d’adoption coutumière autochtone.
2017, c. 122017, c. 12, a. 281.