568. Avant de prononcer l’ordonnance de placement, le tribunal s’assure que les conditions de l’adoption ont été remplies et, notamment, que les consentements requis ont été valablement donnés.
Le tribunal vérifie en outre, lorsque le placement d’un enfant domicilié hors du Québec est fait en vertu d’un accord conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, si la procédure suivie est conforme à l’accord.
Le placement peut, pour des motifs sérieux et si l’intérêt de l’enfant le commande, être ordonné bien que l’adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être accompagnée d’une évaluation psychosociale effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse.