Non en vigueur
542.9. Des services d’accompagnement psychosocial sont offerts à toute personne qui entreprend une démarche pour recevoir communication des renseignements et des documents auxquels elle a droit de même qu’à toute personne visée par la démarche, lorsqu’elles en signifient le besoin à l’autorité désignée par la loi.
L’autorité dirige ces personnes vers la personne ou l’établissement désigné par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour offrir de tels services.
2023, c. 132023, c. 13, a. 211.