541.6. L’enfant ne peut réclamer une filiation à l’égard de la femme ou de la personne qui lui a donné naissance dans le cadre d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui auquel elle a contribué. Pareillement, celle-ci ne peut, une fois que son consentement à ce que la filiation de l’enfant soit établie exclusivement à l’égard de la personne seule ou des deux conjoints ayant formé le projet parental a été donné ou est réputé avoir été donné, réclamer un lien de filiation à l’égard de l’enfant.
2023, c. 132023, c. 13, a. 201.