541.36. Le tribunal appelé à reconnaître un acte de naissance dressé par une autorité compétente étrangère prouvant la filiation à l’égard de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental impliquant une grossesse pour autrui ou de l’un d’eux ou une décision prononcée à l’étranger établissant une telle filiation s’assure qu’a été respecté l’ensemble des règles applicables à un tel projet, à la fois suivant la loi du Québec et celle de l’État d’où émane l’acte de naissance ou la décision.
Il s’assure ainsi, notamment, que la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant a donné son consentement, après la naissance de l’enfant, à ce que la filiation de celui-ci soit établie exclusivement à l’égard de la personne seule ou des deux conjoints ayant formé le projet parental. Lorsque la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant décède avant d’avoir exprimé sa volonté quant à l’établissement de la filiation de cet enfant, son consentement est réputé avoir été donné. Il en est de même dans le cas où elle est devenue inapte à consentir avant d’avoir exprimé sa volonté après la naissance de l’enfant.
Il s’assure également que le ministre de la Santé et des Services sociaux a délivré une attestation de conformité. À défaut d’une telle attestation, le tribunal entend les parties, dont le ministre, et s’il conclut que le projet de grossesse pour autrui n’est pas conforme aux conditions générales applicables à tout projet parental impliquant une grossesse pour autrui, il refuse de reconnaître l’acte ou la décision.
La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l’intérêt de l’enfant le commande, être accordée bien qu’aucune démarche n’ait été faite auprès du ministre par la personne seule ou par les conjoints ayant formé un projet parental ou que les démarches aient été faites en partie.
2023, c. 132023, c. 13, a. 201.