541.35. Les démarches nécessaires pour la reconnaissance de l’acte de naissance dressé par une autorité étrangère ou d’une décision établissant la filiation prononcée à l’étranger doivent être entreprises par la personne seule ou par les conjoints ayant formé un projet parental dans les meilleurs délais après réception de l’attestation de conformité du ministre de la Santé et des Services sociaux ou d’un avis de son refus de délivrer une telle attestation.
Si les démarches de reconnaissance ne sont pas entreprises ou finalisées dans un délai raisonnable, le directeur de la protection de la jeunesse peut, à la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux, prendre, en lieu et place de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental, toutes les mesures nécessaires pour les entreprendre, les mener à terme ou y mettre fin.
2023, c. 132023, c. 13, a. 201.