541.14. Après sa naissance, l’enfant est confié, sauf s’il y a opposition de la femme ou de la personne qui lui a donné naissance, à la personne seule ou aux conjoints ayant formé le projet parental. En cas de décès ou d’impossibilité d’agir de cette personne ou de ces conjoints, l’enfant est confié au directeur de la protection de la jeunesse.
Le fait de confier l’enfant emporte, de plein droit, la délégation de l’exercice de l’autorité parentale et de la tutelle à la personne seule, aux conjoints ou au directeur de la protection de la jeunesse, selon le cas.
Lorsqu’il y a constatation écrite de cette délégation, elle doit être faite par acte notarié en minute ou par acte sous seing privé en présence de deux témoins qui n’ont pas d’intérêt au projet de grossesse pour autrui. Dans ce cas, son auteur et les témoins la signent et y indiquent la date et le lieu où elle est faite.
2023, c. 132023, c. 13, a. 201.