En vig.: 2025-06-30
521.41. Un conjoint peut, à compter de la fin de l’union, renoncer en tout ou en partie au partage du patrimoine d’union parentale; il ne peut y renoncer que par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte, dans le cadre d’une demande en matière familiale.
La renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers. À défaut d’inscription dans un délai d’un an à compter du jour de la fin de l’union, le conjoint renonçant est réputé avoir accepté.
2024, c. 222024, c. 22, a. 31.