494. Il en est ainsi notamment:1° Lorsque les époux ou l’un d’eux rapportent la preuve d’un ensemble de faits rendant difficilement tolérable le maintien de la vie commune;
2° Lorsqu’au moment de la demande, les époux vivent séparés l’un de l’autre;
3° Lorsque l’un des époux a manqué gravement à une obligation du mariage, sans toutefois que cet époux puisse invoquer son propre manquement.