3106. La sûreté régie, au moment de sa constitution, par la loi de l’État du domicile du constituant et qui a été publiée, sera réputée publiée au Québec, à compter de la première publication, si elle est publiée au Québec avant que se réalise la première des éventualités suivantes:1° La publicité dans l’État de l’ancien domicile du constituant cesse d’avoir effet;
2° Un délai de 30 jours s’est écoulé depuis le moment où le constituant a établi son nouveau domicile au Québec;
3° Un délai de 15 jours s’est écoulé depuis que le créancier a été avisé du nouveau domicile du constituant au Québec.
Toutefois, la sûreté n’est pas opposable à l’acheteur qui a acquis le bien dans le cours des activités du constituant.