3066.1. L’inscription de l’adresse d’un indivisaire peut être radiée à la réquisition de tout intéressé. Elle peut aussi être radiée d’office par l’officier lorsqu’il constate que l’indivision a pris fin.
La réquisition doit contenir, outre une référence à l’acte constitutif de l’indivision et à celui qui y met fin à l’égard de l’indivisaire, la désignation de cet indivisaire et l’indication du numéro d’inscription de son adresse sur le registre.
2000, c. 42, a. 82; 2013, c. 27, a. 36.