304. Les personnes morales ne peuvent agir à titre de tuteurs, de mandataires ou de représentants temporaires à la personne.
Elles peuvent cependant, dans la mesure où elles sont autorisées par la loi à agir à ce titre, exercer la charge de tuteur, de mandataire ou de représentant temporaire aux biens, de liquidateur d’une succession, de séquestre, de fiduciaire ou d’administrateur d’une autre personne morale.
1991, c. 64, a. 304; 2020, c. 112020, c. 11, a. 5911.