3028.1. La publicité d’une hypothèque sur un immeuble faisant l’objet d’un plan cadastral établi en vertu de l’article 1 de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) doit, sauf si l’hypothèque a été inscrite sur la fiche sous un numéro d’ordre établie pour cet immeuble, être renouvelée dans les deux ans de l’établissement de la fiche immobilière à l’index des immeubles. En l’absence de renouvellement, les droits conservés par l’inscription initiale n’ont aucun effet à l’égard des autres créanciers, ou des acquéreurs subséquents, dont les droits sont régulièrement publiés.