3014. Avant d’inscrire sur le registre approprié une subrogation, une cession de créance, un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire ou le renouvellement de la publicité d’un droit, l’officier doit vérifier le numéro d’inscription, s’il en existe, du titre de créance. En cas d’inexactitude, il refuse l’inscription.
Lorsque l’inscription est faite sur le registre foncier, mention de la subrogation, de la cession ou du renouvellement, avec l’indication de son numéro d’inscription, est portée au registre des mentions.
1991, c. 64, a. 3014; 2000, c. 42, a. 49.