297.3. Le tribunal saisi de la demande de représentation temporaire prend en considération les évaluations médicale et psychosociale résultant de l’examen du majeur.
Il doit donner au majeur l’occasion d’être entendu, personnellement ou par représentant si son état de santé le requiert, sur le bien-fondé de la demande et sur la personne qui sera chargée de le représenter.
2020, c. 112020, c. 11, a. 581.