2882. Même si le délai pour s’en prévaloir par action directe est expiré, le moyen qui tend à repousser une action peut toujours être invoqué, à la condition qu’il ait pu constituer un moyen de défense valable à l’action, au moment où il pouvait encore fonder une action directe.
Ce moyen, s’il est reçu, ne fait pas revivre l’action directe prescrite.