288. À l’ouverture de la tutelle ou postérieurement, le tribunal détermine si les règles concernant la capacité du majeur en tutelle doivent être modifiées ou précisées, compte tenu des facultés de celui-ci. Pour ce faire, il prend en considération les rapports d’évaluation médicale et psychosociale et, selon le cas, l’avis du conseil de tutelle ou des personnes susceptibles d’être appelées à en faire partie. Il tient aussi compte, dans la mesure du possible, de l’avis du majeur.
Il indique alors, s’il y a lieu, les actes que la personne en tutelle peut faire elle-même, seule ou avec l’assistance du tuteur, ou ceux qu’elle ne peut faire sans être représentée.
1991, c. 64, a. 288; 2020, c. 112020, c. 11, a. 501.