2793. La personne chargée de vendre le bien est tenue d’informer de ses démarches les parties intéressées si celles-ci le demandent et de respecter, en faisant les adaptations nécessaires, les règles des titres III et IV du livre huitième du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) sur la vente sous contrôle de justice, y compris quant aux publications au registre des ventes, et sur la distribution du produit de l’exécution. Elle agit au nom du propriétaire et elle est tenue de dénoncer sa qualité à l’acquéreur.
1991, c. 64, a. 2793; 2014, c. 1, a. 802.