274. Hors les cas du mandat ou de la gestion d’affaires, ou même avant l’instance si une demande d’ouverture d’une tutelle au majeur est imminente, le tribunal peut, s’il y a lieu d’agir pour éviter un préjudice sérieux, désigner provisoirement le curateur public ou une autre personne, soit pour accomplir un acte déterminé, soit pour administrer les biens du majeur dans les limites de la simple administration du bien d’autrui.
1991, c. 64, a. 274; 2020, c. 112020, c. 11, a. 381.