2723. Lorsqu’il est remédié au défaut du débiteur, le créancier requiert l’officier de la publicité des droits de radier l’avis de clôture.
Les effets de la clôture cessent à compter de cette radiation et les effets de l’hypothèque sont à nouveau suspendus.
1991, c. 64, a. 2723; 2000, c. 42, a. 4.