2701.1. L’hypothèque mobilière constituée par un intermédiaire en valeurs mobilières sur des valeurs mobilières ou des titres intermédiés visés par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002) est réputée publiée par sa seule constitution, sans la nécessité d’une inscription. Lorsque l’intermédiaire a constitué plusieurs hypothèques mobilières sur les mêmes valeurs ou titres, ces hypothèques viennent en concurrence, quel que soit le moment de leur publication.