2574. L’assureur n’est pas libéré de ses obligations lorsque, par suite de la réalisation d’un risque couvert par l’assurance, le voyage est interrompu dans un lieu intermédiaire, dans des circonstances qui, à moins de stipulation particulière dans le contrat d’affrètement, autorisent le capitaine à débarquer et à rembarquer les marchandises ou autres biens meubles ou à les transborder et à les envoyer à leur destination.