2557. L’engagement exprès portant sur la neutralité d’un navire ou d’autres biens assurables comporte l’engagement implicite que la neutralité existe au commencement du risque et que, dans la mesure où l’assuré en a le contrôle, elle sera maintenue pendant la durée du risque.
L’engagement exprès portant sur la neutralité d’un navire comporte également l’engagement implicite que, dans la mesure où l’assuré en a le contrôle, le navire aura à son bord les documents nécessaires à l’établissement de sa neutralité, que ces documents ne seront ni supprimés ni falsifiés et que des faux ne seront pas utilisés. Si un sinistre survient par suite de la violation de cet engagement implicite, le contrat peut être annulé à la demande de l’assureur.