242. Le tuteur est tenu, lorsque la valeur des biens à administrer excède 40 000 $, de souscrire une assurance ou de fournir une autre sûreté pour garantir l’exécution de ses obligations. La nature et l’objet de la sûreté, ainsi que le délai pour la fournir, sont déterminés par le conseil de tutelle. S’ils n’ont pas été déterminés dans les six mois de l’ouverture de la tutelle, ils peuvent l’être par le curateur public.
Les frais de la sûreté sont à la charge de la tutelle.
1991, c. 64, a. 242; 2020, c. 112020, c. 11, a. 1611.